Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/177

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contre un ressortissant des puissances alliées ou associées, dans une instance où celui-ci n’a pas pu se défendre, le ressortissant allié ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice, pourra obtenir une réparation qui sera déterminée par le tribunal arbitral mixte prévu par la section VI.

Sur la demande du ressortissant de la puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus pourra être, sur l’ordre du tribunal arbitral mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal allemand.

La réparation ci-dessus pourra être également obtenue devant le tribunal mixte, par les ressortissants des puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés, s’ils n’ont pas été dédommagés autrement.


Art. 303. — Au sens des sections III, IV, V et VII, l’expression « pendant la guerre » comprend, pour chaque puissance alliée ou associée, la période s’étendant entre le moment où l’état de guerre a existé entre l’Allemagne et cette puissance et la mise en vigueur du présent traité.


ANNEXE
I — Dispositions générales


§ 1. — Au sens des articles 299, 300 et 301, les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise, et ce, à dater soit du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour où il est devenu illégal de quelque manière que ce soit.


§ 2. — Sont exceptées de l’annulation prévue à l’article 299, et restant en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l’article 297-b, de la section IV, et sous réserve de l’application des lois, décrets et règlements internes pris pendant la guerre par les puissances alliées ou associées, ainsi que des clauses des contrats :

a) Les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, de biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée ou l’objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies ;

b) Les baux, locations et promesses de location ;

c) Les contrats d’hypothèque, de gage et de nantissement ;