Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/178

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d) Les concessions concernant les mines, minières, carrières ou gisements ;

e) Les contrats passés entre des particuliers et des États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues et les concessions données par lesdits États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues.


§ 3. — Si les dispositions d’un contrat sont en partie annulées, conformément à l’article 299, et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l’application des lois, décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.


II — Dispositions particulières à certaines catégories de contrats. — Positions dans les bourses de valeurs et de commerce.


§ 4. — a) Les règlements faits pendant la guerre par les bourses de valeurs ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les hautes parties contractantes, ainsi que les mesures prises en application de ces règlements, sous réserve :

1° Qu’il ait été prévu expressément que l’opération serait soumise au règlement desdites bourses ;

2° Que ces règlements aient été obligatoires pour tous ;

3° Que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.

b) Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux mesures prises, pendant l’occupation, dans les bourses des régions qui ont été occupées par l’ennemi.

c) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l’Association des cotons de Liverpool, est confirmée.


Gage.


§ 5. — Sera considérée comme valable, en cas de non-paiement, la vente d’un gage constitué pour garantie d’une dette due par un ennemi, alors même qu’avis n’a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le proprié-