Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/182

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contrat, soit comme primes, soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du présent traité.

Dans le cas où une convention sera conclue pour le paiement d’intérêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, à ou par des ressortissants des États belligérants, et recouvrées après la guerre, cet intérêt devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d’assurance maritime, courir à partir de l’expiration d’une période d’un an à compter du jour de ces pertes.


§ 17. — Aucun contrat d’assurance maritime avec un assuré devenu par la suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés par des actes de guerre de la puissance dont l’assureur est ressortissant, ou des alliés ou associés de cette puissance.


§ 18. — S’il est démontré qu’une personne qui, avant la guerre, avait passé un contrat d’assurance maritime avec un assureur devenu par la suite ennemi, a passé après l’ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que l’assureur primitif n’aura été responsable du fait du contrat que jusqu’au moment où le nouveau contrat aura été passé.


Autres assurances.


§ 19. — Des contrats d’assurances passés avant la guerre entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats dont il est question dans les paragraphes 9 à 18, seront traités, à tous égards, de la même manière que seraient traités, d’après lesdits articles, les contrats d’assurances contre l’incendie entre les mêmes parties.


Réassurances.


§ 20. — Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne est devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la vie ou maritime, qui avait commencé à être couru antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer après la guerre le paiement des sommes dues en raison de ces risques.

Toutefois, si la partie réassurée a été mise, par suite de l’invasion, dans l’impossibilité de trouver un autre réassureur,