Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/184

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

sident sera choisi à la suite d’un accord entre les deux Gouvernements intéressés.

Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le président du tribunal et deux autres personnes susceptibles l’une et l’autre en cas de besoin, de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des Nations et, jusqu’au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador, s’il y consent. Ces personnes appartiendront à des puissances qui sont restées neutres au cours de la guerre.

Si un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un délai d’un mois, à la désignation ci-dessus prévue d’un membre du tribunal, en cas de vacance, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que le président.

La décision de la majorité des membres sera celle du tribunal.

b) Les tribunaux arbitraux mixtes créés par application du paragraphe a jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes des sections III, IV, V et VII.

En outre, tous les différends, quels qu’ils soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise en vigueur du présent traité, entre les ressortissants des puissances alliées et associées et les ressortissants allemands, seront réglés par le tribunal arbitral mixte, à l’exception toutefois des différends qui, par application des lois des puissances alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières puissances. Dans ce cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux, à l’exclusion du tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé d’une puissance alliée ou associée pourra toutefois porter l’affaire devant le tribunal arbitral mixte à moins que sa loi nationale ne s’y oppose.

c) Si le nombre des affaires le justifie, d’autres membres devront être désignés pour que chaque tribunal arbitral mixte puisse se diviser en plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composée ainsi qu’il est dit ci-dessus.

d) Chaque tribunal arbitral mixte établira lui-même sa procédure en tant qu’elle ne sera pas réglée par les dispositions de l’annexe au présent article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la partie perdante pour frais et débours de procédure.

e) Chaque Gouvernement paiera les honoraires du membre du tribunal arbitral mixte qu’il nomme et de tout agent qu’il désignera pour le représenter devant le tribunal. Les honoraires du président seront fixés par accord spécial entre les