Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/185

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Gouvernements intéressés et ces honoraires, ainsi que les dépenses communes de chaque tribunal seront payés par moitié par les deux Gouvernements.

f) Les hautes parties contractantes s’engagent à ce que leurs tribunaux et autorités prêtent directement aux tribunaux arbitraux mixtes toute l’aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.

g) Les hautes parties contractantes conviennent de considérer les décisions du tribunal arbitral mixte comme définitives, et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.


ANNEXE


§ 1. — En cas de décès ou de démission d’un membre du tribunal, ou si un membre du tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, la procédure qui a été suivie pour sa nomination sera employée pour pourvoir à son remplacement.

§ 2. — Le tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la justice et à l’équité. Il décidera de l’ordre et des délais dans lesquels chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera les formalités requises pour l’administration des preuves.

§ 3. — Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter oralement et par écrit au tribunal leur argumentation pour soutenir ou défendre leur cause.

§ 4. — Le tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates.

§ 5. — Chacune des puissances intéressées pourra nommer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le secrétariat mixte du tribunal et seront sous ses ordres. Le tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires qui seront nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de sa tâche.

§ 6. — Le tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront soumises, d’après les preuves, témoignages et informations qui pourront être produits par les parties intéressées.

§ 7. — L’Allemagne s’engage à donner au tribunal toutes facilités et informations nécessaires pour poursuivre ses enquêtes.

§ 8. — La langue dans laquelle la procédure sera poursuivie