Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/188

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dues à des ressortissants allemands, conformément aux dispositions du présent traité.

Chacune des puissances alliées ou associées se réserve la faculté de considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui auraient été effectuées depuis le 1er août 1914 ou qui le seraient à l’avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l’application des dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les sociétés ou entreprises dont la liquidation a été effectuée par les puissances alliées ou associées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, ou sera effectuée en vertu de l’article 297-b.


Art. 307. — Un délai minimum d’une année à partir de la mise en vigueur du présent traité, sans surtaxe ni pénalité d’aucune sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des hautes parties contractantes pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 1er août 1914 ou qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d’une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. Toutefois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux États-Unis d’Amérique la reprise d’une procédure d’interférence dans laquelle aurait été tenue l’audience finale.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d’accomplissement d’un acte, d’exécution d’une formalité ou de paiement d’une taxe, seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois, en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque puissance alliée ou associée pourra prendre les mesures qu’elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance. De plus, les brevets d’invention ou dessins appartenant à des ressortissants allemands et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis, en ce qui concerne l’octroi des licences, aux prescriptions qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu’à toutes les dispositions du présent traité.

La période comprise entre le 1er août 1914 et la date de la