Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/189

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mise en vigueur du présent traité n’entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d’un brevet ou pour l’usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en outre qu’aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui était encore en vigueur au 1er août 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d’annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent traité.


Art. 308. — Les délais de priorité, prévus par l’article 4 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 revisée à Washington en 1911 ou par toute autre convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l’enregistrement des demandes de brevets d’invention ou modèles d’utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n’étaient pas encore expirés le 1er août 1914 et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n’avait pas eu lieu, seront prolongés par chacune des hautes parties contractantes en faveur de tous les ressortissants des hautes parties contractantes jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent traité.

Toutefois, cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute haute partie contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels ils les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.


Art. 309.— Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d’une part, par des ressortissants allemands, ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie en Allemagne, et d’autre part, par des ressortissants des puissances alliées ou associées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l’autre partie, entre la date de la déclaration de guerre et celle de la mise en vigueur du présent traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de