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PORTS, VOIES D’EAU ET VOIES FERRÉES

Les mêmes règles seront applicables en ce qui concerne la cession par l’Allemagne à la France :

1° Des installations, poste de stationnement, terre-pleins, docks, magasins, outillages, etc., que les nationaux allemands ou les sociétés allemandes possédaient dans le port de Rotterdam au 1er août 1914 ;

2° Des participations ou intérêts que l’Allemagne ou ses nationaux avaient à la même date dans lesdites installations.

Le montant et le détail de ces cessions seront déterminés, eu égard aux besoins légitimes des parties intéressées, par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis d’Amérique, dans le délai d’un an après la mise en vigueur du présent traité.

Les cessions prévues au présent article donneront lieu à une indemnité, dont le montant global, fixé forfaitairement par l’arbitre ou les arbitres, ne pourra, en aucun cas, dépasser la valeur du capital de premier établissement du matériel et des installations cédés, et sera imputable sur le montant des sommes dues par l’Allemagne ; il appartiendra à l’Allemagne d’indemniser les propriétaires.

Art. 358. — Moyennant l’obligation de se conformer aux stipulations de la Convention de Mannheim, ou de celle qui lui sera substituée, ainsi qu’aux stipulations du présent traité, la France aura, sur tout le cours du Rhin compris entre les points limites de ses frontières :

a) Le droit de prélever l’eau sur le débit du Rhin, pour l’alimentation des canaux de navigation et d’irrigation construits ou à construire, ou pour tout autre but, ainsi que d’exécuter sur la rive allemande tous les travaux nécessaires pour l’exercice de ce droit ;

b) Le droit exclusif à l’énergie produite par l’aménagement du fleuve, sous réserve du paiement à l’Allemagne de la moitié de la valeur de l’énergie effectivement produite ; ce paiement sera effectué, soit en argent, soit en énergie, et le montant, calculé en tenant compte du coût des travaux nécessaires pour la production de l’énergie, en sera déterminé, à défaut d’accord, par voie d’arbitrage. À cet effet, la France aura seule le droit d’exécuter, dans cette partie du fleuve, tous les travaux d’aménagement, de barrages ou autres, qu’elle jugera utiles pour la production de l’énergie. Le droit de prélever l’eau sur le débit du Rhin est reconnu de même à la Belgique pour l’alimentation de la voie navigable Rhin-Meuse prévue ci-dessous.

L’exercice des droits mentionnés sous les paragraphes a et b du présent article ne devra ni nuire à la navigabilité, ni réduire les facilités de la navigation, soit dans le lit du Rhin,