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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

soit dans les dérivations qui y seraient substituées, ni entraîner une augmentation des taxes perçues jusqu’alors par application de la Convention en vigueur. Tous les projets de travaux seront communiqués à la Commission centrale pour lui permettre de s’assurer que ces conditions sont remplies.

Pour assurer la bonne et loyale exécution des dispositions contenues dans les paragraphes a et b ci-dessus, l’Allemagne :

1° S’interdit d’entreprendre ou d’autoriser la construction d’aucun canal latéral, ni d’aucune dérivation sur la rive droite du fleuve vis-à-vis des frontières françaises ;

2° Reconnaît à la France le droit d’appui et de passage sur tous les terrains situés sur la rive droite, qui seront nécessaires aux études, à l’établissement et à l’exploitation des barrages que la France, avec l’adhésion de la Commission centrale, pourra ultérieurement décider de construire. En conformité de cette adhésion, la France aura qualité pour déterminer et délimiter les emplacements nécessaires, et pourra occuper les terrains à l’expiration d’un délai de deux mois après simple notification, moyennant le paiement par elle à l’Allemagne d’indemnités dont le montant global sera fixé par la Commission centrale. Il appartiendra à l’Allemagne d’indemniser les propriétaires des fonds grevés de ces servitudes ou définitivement occupés par les travaux.

Si la Suisse en fait la demande et si la Commission centrale y donne son approbation, les mêmes droits lui seront accordés pour la partie du fleuve formant sa frontière avec les autres États riverains ;

3° Remettra au Gouvernement français, dans le mois qui suivra la mise en vigueur du présent traité, tous plans, études, projets de concessions et de cahiers de charges, concernant l’aménagement du Rhin pour quelque usage que ce soit, établis ou reçus par le Gouvernement d’Alsace-Lorraine ou par celui du grand-duché de Bade.


Art. 359. — Dans les sections du Rhin formant frontière entre la France et l’Allemagne, et sous réserve des stipulations qui précèdent, aucun travail dans le lit ou sur l’une ou l’autre berge du fleuve ne pourra être exécuté sans l’approbation préalable de la Commission centrale ou de ses délégués.


Art. 360. — La France se réserve la faculté de se substituer aux droits et obligations résultant des accords intervenus entre le Gouvernement de l’Alsace-Lorraine et le grand-duché de Bade pour les travaux à exécuter sur le Rhin ; elle pourra aussi dénoncer ces accords dans un délai de cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent traité.