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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

arbitres doit être rendue dans un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend.


Art. 13. — Les membres de la Société conviennent que s’il s’élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d’une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l’arbitrage.

Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs à l’interprétation d’un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la rupture d’un engagement international, ou à l’étendue ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture.

La cour d’arbitrage à laquelle la cause est soumise est la cour désignée par les parties ou prévue dans leurs conventions antérieures.

Les membres de la Société s’engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout membre de la Société qui s’y conformera. Faute d’exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l’effet.


Art. 14. — Le Conseil est chargé de préparer un projet de cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux membres de la Société. Cette cour connaîtra de tous différends d’un caractère international que les parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point dont la saisira le Conseil ou l’Assemblée.


Art. 15. — S’il s’élève entre les membres de la Société un différend susceptible d’entraîner une rupture et si ce différend n’est pas soumis à l’arbitrage prévu à l’article 13, les membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. À cet effet, il suffit que l’un d’eux avise de ce différend le secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d’une enquête et d’un examen complets.

Dans le plus bref délai, les parties doivent lui communiquer l’exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pièces justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication immédiate.

Le Conseil s’efforce d’assurer le règlement du différend. S’il y réussit, il publie, dans la mesure qu’il juge utile, un exposé relatant les faits, les explications qu’ils comportent et les termes de ce règlement.