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PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Si le différend n’a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport, voté soit à l’unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu’il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées à l’espèce.

Tout membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.

Si le rapport du Conseil est accepté à l’unanimité, le vote des représentants des parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les membres de la Société s’engagent à ne recourir à la guerre contre aucune partie qui se conforme aux conclusions du rapport.

Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ses membres autres que les représentants de toute partie au différend, les membres de la Société se réservent le droit d’agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice.

Si l’une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution.

Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le différend devant l’Assemblée. L’Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l’une des parties ; cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.

Dans toute affaire soumise à l’Assemblée, les dispositions du présent article et de l’article 12 relatives à l’action et aux pouvoirs du Conseil, s’appliquent également à l’action et aux pouvoirs de l’Assemblée. Il est entendu qu’un rapport fait par l’Assemblée avec l’approbation des représentants des membres de la Société représentés au Conseil et d’une majorité des autres membres de la Société, à l’exclusion, dans chaque cas, des représentants des parties, a le même effet qu’un rapport du Conseil adopté à l’unanimité de ses membres autres que les représentants des parties.


Art. 16. — Si un membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12,13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société. Ceux-ci s’engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre