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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

communiquée par les Gouvernements intéressés au secrétaire général de la Société des Nations, lequel la fera enregistrer.


Art. 408. — Chacun des membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. Le directeur présentera un résumé de ces rapports à la plus prochaine session de la conférence.


Art. 409. — Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle ouvrière ou patronale et aux termes de laquelle l’un quelconque des membres n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention à laquelle ledit membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d’administration au Gouvernement mis en cause, et ce Gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu’il jugera convenable.


Art. 410. — Si aucune déclaration n’est reçue du Gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d’administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.


Art. 411. — Chacun des membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre membre qui, à son avis, n’assurerait pas d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention que l’un et l’autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.

Le Conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, et avant de saisir une commission d’enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le Gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l’article 409.

Si le Conseil d’administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au Gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d’administration n’a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra provoquer la formation d’une commission d’enquête qui aura mission d’étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.

La même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit d’office, soit sur la plainte d’un délégué à la Conférence.

Lorsqu’une question soulevée par l’application des ar-