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TRAVAIL

ticles 410 ou 411 viendra devant le Conseil d’administration, le Gouvernement mis en cause, s’il n’a pas déjà un représentant au sein du Conseil d’administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au Gouvernement mis en cause.


Art. 412. — La Commission d’enquête sera constituée de la manière suivante :

Chacun des membres s’engage à désigner, dans les six mois qui suivront la date de mise en vigueur du présent traité, trois personnes compétentes en matières industrielles, la première représentant les patrons, la deuxième représentant les travailleurs et la troisième indépendante des uns et des autres. L’ensemble de ces personnes formera une liste sur laquelle seront choisis les membres de la Commission d’enquête.

Le Conseil d’administration aura le droit de vérifier les titres desdites personnes et de refuser, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les représentants présents, la nomination de celles dont les titres ne satisferaient pas aux prescriptions du présent article.

Sur la demande du Conseil d’administration, le secrétaire général de la Société des Nations désignera trois personnes, respectivement choisies dans chacune des trois catégories de la liste, pour constituer la Commission d’enquête et désignera, en outre, l’une de ces trois personnes pour présider ladite commission. Aucune des trois personnes ainsi désignées ne pourra relever d’un des membres directement intéressés à la plainte.


Art. 413. — Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l’article 411, devant une commission d’enquête, chacun des membres, qu’il soit ou non directement intéressé à la plainte, s’engage à mettre à la disposition de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l’objet de la plainte.


Art. 414. — La Commission d’enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu’elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au Gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.

Ce rapport indiquera également, le cas échéant, les sanctions