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PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

travail équitables et humaines pour l’homme, la femme et l’enfant sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays auxquels s’étendent leurs relations de commerce et d’industrie, et, dans ce but, d’établir et d’entretenir les organisations internationales nécessaires ;

b) S’engagent à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration ;

c) Chargent la Société du contrôle général des accords relatifs à la traite des femmes et des enfants, du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles ;

d) Chargent la Société du contrôle général du commerce des armes et des munitions avec les pays où le contrôle de ce commerce est indispensable à l’intérêt commun ;

e) Prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu’un équitable traitement du commerce de tous les membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant la guerre de 1914-1918 devront être prises en considération ;

f) S’efforceront de prendre des mesures d’ordre international pour prévenir et combattre les maladies.


Art. 24. — Tous les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de l’assentiment des parties, placés sous l’autorité de la Société. Tous autres bureaux internationaux et toutes commissions pour le règlement des affaires d’intérêt international qui seront créés ultérieurement seront placés sous l’autorité de la Société.

Pour toutes questions d’intérêt international réglées par des conventions générales, mais non soumises au contrôle de commissions ou de bureaux internationaux, le secrétariat de la Société devra, si les parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et distribuer toutes informations utiles et prêter toute l’assistance nécessaire ou désirable.

Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses du secrétariat celles de tout bureau ou commission placé sous l’autorité de la Société.


Art. 25. — Les membres de la Société s’engagent à encourager et favoriser l’établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet l’amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l’adoucissement de la souffrance dans le monde.


Art. 26. — Les amendements au présent pacte entreront en vigueur dès leur ratification par les membres de la Société