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CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES

Il sera tenu compte à l’Allemagne, dans la fixation du montant de ces sommes, de la part pour laquelle l’Alsace-Lorraine aurait contribué, vis-à-vis de l’Empire, aux dépenses résultant de tels remboursements, cette contribution étant calculée d’après la part proportionnelle des revenus d’Empire provenant de l’Alsace-Lorraine en 1913.


Art. 59. — L’État français percevra pour son propre compte les impôts, droits et taxes d’Empire de toute nature, exigibles sur les territoires visés à l’article 51 et non recouvrés à la date de l’armistice du 11 novembre 1918.


Art. 60. — Le Gouvernement allemand remettra sans délai les Alsaciens-Lorrains (personnes physiques et morales et établissements publics) en possession de tous biens, droits et intérêts leur appartenant à la date du 11 novembre 1918, en tant qu’ils seront situés sur le territoire allemand.


Art. 61. — Le Gouvernement allemand s’engage à poursuivre et achever sans retard l’exécution des clauses financières concernant l’Alsace-Lorraine et prévues dans les diverses conventions d’armistice.


Art. 62. — Le Gouvernement allemand s’engage à supporter la charge de toutes pensions civiles et militaires acquises en Alsace-Lorraine à la date du 11 novembre 1918, et dont le service incombait au budget de l’Empire allemand.

Le Gouvernement allemand fournira chaque année les fonds nécessaires pour le paiement en francs, au taux moyen du change de l’année, des sommes auxquelles des personnes résidant en Alsace-Lorraine auraient eu droit en marks si l’Alsace-Lorraine était restée sous la juridiction allemande.


Art. 63. — Eu égard à l’obligation assumée par l’Allemagne dans la partie VIII (Réparations) du présent traité, d’accorder compensation pour les dommages causés sous forme d’amendes aux populations civiles des pays alliés et associés, les habitants des territoires visés à l’article 51 seront assimilés auxdites populations.


Art. 64. — Les règles concernant le régime du Rhin et de la Moselle sont fixées dans la partie XII (Ports, voies d’eau et voies ferrées) du présent traité.


Art. 65. — Dans un délai de trois semaines après la mise en vigueur du présent traité, le port de Strasbourg et le port de Kehl seront constitués, pour une durée de sept années, en un organisme unique au point de vue de l’exploitation.

L’administration de cet organisme unique sera assurée