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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

par un directeur nommé par la Commission centrale du Rhin et révocable par elle.

Ce directeur devra être de nationalité française.

Il sera soumis au contrôle de la Commission centrale du Rhin et résidera à Strasbourg.

Il sera établi, dans les deux ports, des zones franches, conformément à la partie XII (Ports, voies d’eau et voies ferrées) du présent traité.

Une convention particulière, à intervenir entre la France et l’Allemagne, et qui sera soumise à l’approbation de la Commission centrale du Rhin, déterminera les modalités de cette organisation, notamment au point de vue financier.

Il est entendu qu’aux termes du présent article le port de Kehl comprend l’ensemble des surfaces nécessaires au mouvement du port et des trains le desservant, y compris les bassins, quais et voies ferrées, terre-pleins, grues, halls de quais et d’entrepôts, silos, élévateurs, usines hydro-électriques constituant l’outillage du port.

Le Gouvernement allemand s’engage à prendre toutes dispositions qui lui seront demandées en vue d’assurer que toutes les formations et manœuvres de trains à destination ou en provenance de Kehl, relatifs tant à la rive droite qu’à la rive gauche du Rhin, soient effectuées dans les meilleures conditions possibles.

Tous les droits et propriétés des particuliers seront sauvegardés. En particulier, l’Administration des ports s’abstiendra de toute mesure préjudiciable aux droits de propriété des chemins de fer français ou badois.

L’égalité de traitement, au point de vue du trafic, sera assurée dans les deux ports aux nationaux, bateaux et marchandises de toutes nationalités.

Au cas où, à l’expiration de la sixième année, la France estimerait que l’état d’avancement des travaux du port de Strasbourg rend nécessaire une prolongation de ce régime transitoire, elle aura la faculté d’en demander la prolongation à la Commission centrale du Rhin, qui pourra l’accorder pour une période ne dépassant pas trois ans.

Pendant toute la durée de la prolongation, les zones franches prévues ci-dessus seront maintenues.

En attendant la nomination du premier directeur par la Commission centrale du Rhin, un directeur provisoire, qui devra être de nationalité française, pourra être désigné par les principales puissances alliées et associées dans les conditions ci-dessus.

Pour toutes les questions posées par le présent article, la