Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/57

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
51
CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES

2o Tous jugements rendus depuis le 3 août 1914 contre des Alsaciens-Lorrains pour crimes ou délits politiques, par des juridictions allemandes, sont réputés nuls.

3o Seront considérés comme nuls et non avenus et devront être rapportés tous arrêts rendus postérieurement au 11 novembre 1918 par le tribunal d’Empire de Leipzig sur les pourvois formés contre les décisions des juridictions d’Alsace-Lorraine. Les dossiers des instances ayant fait l’objet d’arrêts ainsi rendus seront renvoyés aux juridictions d’Alsace-Lorraine intéressées.

Seront suspendus tous pourvois formés devant le tribunal d’Empire contre des décisions des tribunaux d’Alsace-Lorraine. Les dossiers seront renvoyés dans les conditions ci-dessus pour être transférés sans retard à la Cour de cassation française, qui aura compétence pour statuer.

4o Toutes poursuites en Alsace-Lorraine pour infractions commises pendant la période comprise entre le 11 novembre 1918 et la mise en vigueur du présent traité seront exercées conformément aux lois allemandes, sauf dans la mesure où celles-ci auront été modifiées ou remplacées par des actes dûment publiés sur place par les autorités françaises.

5o Toutes autres questions de compétence, de procédure ou d’administration de la justice seront réglées par une convention spéciale entre la France et l’Allemagne.

Art. 79. — Les stipulations additionnelles concernant la nationalité et ci-après annexées seront considérées comme ayant même force et valeur que les dispositions de la présente section.

Toutes autres questions concernant l’Alsace-Lorraine, qui ne seraient pas réglées par la présente section et son annexe ni par les dispositions générales du présent traité, feront l’objet de conventions ultérieures entre la France et l’Allemagne.


ANNEXE


§ 1. — À dater du 11 novembre 1918, sont réintégrés de plein droit dans la nationalité française :

1o Les personnes qui ont perdu la nationalité française par application du traité franco-allemand du 10 mai 1871, et n’ont pas acquis depuis lors une nationalité autre que la nationalité allemande ;

2o Les descendants légitimes ou naturels des personnes visées au paragraphe précédent, à l’exception de ceux ayant