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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

parmi leurs ascendants en ligne paternelle un Allemand immigré en Alsace-Lorraine postérieurement au 15 juillet 1870 ;

3o Tout individu né en Alsace-Lorraine de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.

§ 2. — Dans l’année qui suivra la mise en vigueur du présent traité, pourront réclamer la nationalité française les personnes appartenant à l’une des catégories suivantes :

1o Toute personne non réintégrée aux termes du paragraphe 1, et qui a, parmi ses ascendants, un Français ou une Française ayant perdu la nationalité française dans les conditions prévues audit paragraphe ;

2o Tout étranger, non ressortissant d’un État allemand, qui a acquis l’indigénat alsacien-lorrain avant le 3 août 1914 ;

3o Tout Allemand domicilié en Alsace-Lorraine, s’il y est domicilié depuis une date antérieure au 15 juillet 1870, ou si un de ses ascendants était à cette date domicilié en Alsace-Lorraine ;

4o Tout Allemand né ou domicilié en Alsace-Lorraine, qui a servi dans les rangs des armées alliées ou associées pendant la guerre actuelle, ainsi que ses descendants ;

5o Toute personne née en Alsace-Lorraine avant le 10 mai 1871 de parents étrangers, ainsi que ses descendants ;

6o Le conjoint de toute personne soit réintégrée en vertu du paragraphe 1, soit réclamant et obtenant la nationalité française aux termes des dispositions précédentes.

Le représentant légal du mineur exerce au nom de ce mineur le droit de réclamer la nationalité française et, si ce droit n’a pas été exercé, le mineur pourra réclamer la nationalité française dans l’année qui suivra sa majorité.

La réclamation de nationalité pourra faire l’objet d’une décision individuelle de refus de l’autorité française, sauf dans le cas du no 6o du présent paragraphe.

§ 3. — Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les Allemands, nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine, même s’ils ont l’indigénat alsacien-lorrain, n’acquièrent pas la nationalité française par l’effet du retour de l’Alsace-Lorraine à la France.

Ils ne pourront obtenir cette nationalité que par voie de naturalisation, à condition d’être domiciliés en Alsace-Lorraine depuis une date antérieure au 3 août 1914, et de justifier d’une résidence non interrompue sur le territoire réintégré, pendant trois années à compter du 11 novembre 1918.

La France assumera seule leur protection diplomatique et