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CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES

De là, vers le nord-ouest et jusqu’à la cote 5 située à 1km500 au sud-est de l’église de Güttland :

Une ligne à déterminer sur le terrain ;

De là, vers l’ouest et jusqu’au saillant fait par la limite du cercle Berent, à 8km500 au nord-est de Schœneck :

Une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Mühlbanz, au sud, et Rambeltsch, au nord ;

De là, vers l’ouest, la limite du cercle Berent jusqu’au rentrant qu’elle fait à 6 kilomètres au nord-nord-ouest de Schœueck ;

De là et jusqu’à un point situé sur la ligne médiane de Lonkener See :

Une ligne à déterminer sur le terrain passant au nord de Neu Fietz et Schatarpi et au sud de Barenhütte et Lonken ;

De là, la ligne médiane du Lonkener See, jusqu’à son extrémité nord ;

De là, et jusqu’à l’extrémité sud du Pollenziner See :

Une ligne à déterminer sur le terrain ;

De là, la ligne médiane du Pollenziner See jusqu’à son extrémité nord ;

De là, vers le nord-est et jusqu’au point situé à 1 kilomètre environ au sud de l’église de Koliebken, où la voie ferrée Dantzig—Neustadt traverse un ruisseau :

Une ligne à déterminer sur le terrain, passant au sud-est de Kamehlen, Krissau, Fidlin, Sulmin (Richthof), Mattern, Schæferei, et au nord-ouest de Neuendorf, Marschau, Czapielken, Hoch- et Klein-Kelpin, Pulvermühl, Renneberg et les villes de Oliva et Zoppot ;

De là, le cours du ruisseau ci-dessus mentionné jusqu’à la mer Baltique.

Les frontières ci-dessus décrites sont tracées sur une carte allemande au 1/100000e, annexée au présent traité sous le no 3.


Art. 101. — Une commission, composée de trois membres comprenant un haut commissaire, président, nommés par les principales puissances alliées et associées, d’un membre nommé par l’Allemagne et un par la Pologne, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière du territoire ci-dessus visé, en tenant compte autant que possible des limites communales existantes.


Art. 102. — Les principales puissances alliées et associées s’engagent à constituer la ville de Dantzig, ensemble le territoire visé à l’article 100, en ville libre. Elle sera placée sous la protection de la Société des Nations.