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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

par ses autorités militaires et administratives immédiatement après cette proclamation ;

4o Dans la section de la zone évacuée située au sud de la section précédente et au nord de la ligne qui part de la mer Baltique, à 13 kilomètres de Flensburg, pour aboutir au nord des îles d’Oland et de Langeness, il sera procédé au vote cinq semaines au plus tard après que le plébiscite aura eu lieu dans la première section.

Le résultat du vote y sera déterminé par commune (Gemeinde), suivant la majorité des voix dans chaque commune.


Art. 110. — En attendant d’être précisée sur le terrain, une ligne frontière sera fixée par les principales puissances alliées et associées, d’après un tracé basé sur le résultat des votes et proposé par la Commission internationale, et en tenant compte des conditions géographiques et économiques particulières des localités.

Dès ce moment, le Gouvernement danois pourra faire occuper ces territoires par les autorités civiles et militaires danoises, et le Gouvernement allemand pourra réintégrer jusqu’à ladite ligne frontière les autorités civiles et militaires qu’il avait évacuées.

L’Allemagne déclare renoncer définitivement, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tout droit de souveraineté sur les territoires du Slesvig situés au nord de la ligne frontière fixée comme il est dit ci-dessus. Les principales puissances alliées et associées remettront au Danemark lesdits territoires.


Art. 111. — Une commission, composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par le Danemark et un par l’Allemagne, sera constituée, dans les quinze jours qui suivront la connaissance du résultat définitif du vote, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière.

Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.


Art. 112. — L’indigénat (droit de citoyen) danois sera acquis de plein droit à l’exclusion de la nationalité allemande à tous les habitants du territoire faisant retour au Danemark.

Toutefois, les personnes qui seraient établies sur ce territoire postérieurement au 1er  octobre 1918 ne pourront acquérir l’indigénat danois que moyennant une autorisation du Gouvernement danois.


Art. 113. — Dans un délai de deux ans, à partir du jour où