Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/83

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
77
DROITS ET INTÉRÊTS ALLEMANDS HORS DE L’ALLEMAGNE


SECTION II. — Chine.


Art. 128. — L’Allemagne renonce, en faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également en faveur de la Chine à toute réclamation d’indemnité en vertu dudit protocole postérieurement au 14 mars 1917.


Art. 129. — Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront, chacune en ce qui la concerne :

1o L’arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois ;

2o L’arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo, et l’arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.

Toutefois, la Chine ne sera plus tenue d’accorder à l’Allemagne les avantages ou privilèges qu’elle lui a consentis dans ces arrangements.


Art. 130. — Sous réserve des dispositions de la section VIII de la présente partie, l’Allemagne cède à la Chine tous les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, appartenant au Gouvernement allemand, qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans les concessions allemandes à Tien-Tsin et Han-Kéou ou dans les autres parties du territoire chinois.

Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ne sont pas compris dans la cession ci-dessus ; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées allemandes situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement des représentants diplomatiques des puissances qui, à la mise en vigueur du présent traité, restent parties au protocole final du 7 septembre 1901.


Art. 131. — L’Allemagne s’engage à rendre à la Chine, dans un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent traité, tous les instruments astronomiques que ses troupes ont, en 1900-1901, enlevés de Chine. L’Allemagne s’engage également à payer toutes les dépenses qui pourront advenir pour effectuer cette restitution, y compris les dépenses pour