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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

les démonter, emballer, transporter, réinstaller à Pékin et couvrir les assurances.


Art. 132. — L’Allemagne accepte l’abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels les concessions allemandes à Han-Kéou et à Tien-Tsin sont actuellement tenues.

La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l’usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l’abrogation des contrats en vertu desquels ces concessions sont actuellement tenues, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des puissances alliées et associées, détenteurs de lots dans ces concessions.


Art. 133. — L’Allemagne renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé, en raison de l’internement en Chine de ressortissants allemands et de leur rapatriement. Elle renonce également à toute réclamation en raison de la saisie des navires allemands en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise sur les propriétés, droits et intérêts allemands dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition, toutefois, ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d’aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.


Art. 134. — L’Allemagne renonce, en faveur du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, aux biens de l’État allemand dans la concession britannique de Shameen, à Canton. Elle renonce, en faveur des Gouvernements français et chinois conjointement, à la propriété de l’école allemande située sur la concession française de Shanghaï.


SECTION III. — Siam.


Art. 135. — L’Allemagne reconnaît comme caducs, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par elle avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi que tout droit de juridiction consulaire au Siam.


Art. 136. — Tous biens et propriétés de l’Empire ou des États allemands au Siam, à l’exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires, seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois sans indemnité.