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DROITS ET INTÉRÊTS ALLEMANDS HORS DE L’ALLEMAGNE

Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants allemands au Siam seront traités conformément aux stipulations de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.


Art. 137. — L’Allemagne renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la saisie des navires allemands, à la liquidation des biens allemands ou à l’internement des ressortissants allemands au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d’aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.


SECTION IV. — Liberia.


Art. 138. — L’Allemagne renonce à tous droits et privilèges résultant des arrangements de 1911 et 1912 concernant le Liberia, et, en particulier, au droit de nommer un receveur des Douanes allemand en Liberia.

Elle déclare, en outre, renoncer à toute demande de participer, en quoi que ce soit, aux mesures qui pourraient être adoptées pour la reconstitution du Liberia.


Art. 139. — L’Allemagne reconnaît comme caducs, à dater du 4 août 1917, tous les traités et arrangements conclus par elle avec le Liberia.


Art. 140. — Les biens, droits et intérêts appartenant en Liberia à des Allemands, seront réglés conformément à la partie X (Clauses économiques) du présent traité.


SECTION V. — Maroc.


Art. 141. — L’Allemagne renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l’acte général d’Algésiras du 7 avril 1906, des accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par elle avec l’Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 3 août 1914.

En aucun cas, l’Allemagne ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s’engage à n’intervenir, en aucune façon, dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres puissances relativement au Maroc.


Art. 142. — L’Allemagne déclare accepter toutes les conséquences de l’établissement, reconnu par elle, du protectorat