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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

ainsi que les biens privés de l’ex-empereur d’Allemagne et des autres personnes royales.

Tous les biens meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants allemands seront traités conformément aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.


Art. 154. — Les marchandises égyptiennes bénéficieront, à l’entrée en Allemagne, du régime appliqué aux marchandises britanniques.


SECTION VII. — Turquie et Bulgarie.


Art. 155. — L’Allemagne s’engage à reconnaître et à agréer tous arrangements que les puissances alliées et associées passeront avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et privilèges quelconques, auxquels l’Allemagne ou les ressortissants allemands pourraient prétendre en Turquie et en Bulgarie et qui ne sont pas l’objet de dispositions du présent traité.


SECTION VIII. — Chantoung.


Art. 156. — L’Allemagne renonce, en faveur du Japon, à tous ses droits, titres et privilèges — concernant notamment le territoire de Kiao-Tchéou, les chemins de fer, les mines et les câbles sous-marins — qu’elle a acquis, en vertu du traité passé par elle avec la Chine, le 6 mars 1898, et de tous autres actes concernant la province du Chantoung.

Tous les droits allemands dans le chemin de fer de Tsingtao à Tsinanfou, y compris ses embranchements, ensemble ses dépendances de toute nature, gares, magasins, matériel fixe et roulant, mines, établissements et matériel d’exploitation des mines, sont et demeurent acquis au Japon, avec tous les droits et privilèges qui s’y rattachent.

Les câbles sous-marins de l’État allemand, de Tsingtao à Shanghaï et de Tsingtao à Tchéfou, avec tous les droits, privilèges et propriétés qui s’y rattachent, restent également acquis au Japon, francs et quittes de toutes charges.


Art. 157. — Les droits mobiliers et immobiliers que l’État allemand possède dans le territoire de Kiao-Tchéou, ainsi que tous les droits qu’il pourrait faire valoir par suite de travaux ou aménagements exécutés ou de dépenses engagées par lui, directement ou indirectement, et concernant ce territoire,