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Page:Traité de paix, entre sa majesté très chretienne & LL. HH. PP. les Etats Généraux des Provinces Unies du Pays-Bas. Conclu a Utrecht le 11 avril 1713.djvu/18

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Chrestienne, & l’autre par les dits Seigneurs Etats Generaux, ou par la Maison d’Autriche a laquelle les Pays-Bas Espagnols doivent appartenir ; il a esté convenu & accordé que chacun payera la quote part, & seront nommez des Commissaires pour regler la portion qui se payera de part & d’autre.

XXIII.

Dansles dits Pays, Villes & Places cedez par le present Traité, les benefices accordez& legitimement conferez a des personnes capables, pendant le cours de la presente guerre, feront laissez a ceux qui les possedent a present, & generalement toutes choses, qui concernent la Religion Catholique Romaine & fon exercice, y seront laissées 8 conserveés de la part deldits Seigneurs Ecats Generaux, & de la Maison d’Autriche, a laquelle les Pays-Bas doivent appartenir, dans l’ecar ou elles sont, ou qu’elles estoient avant la presente Guerre, Cession, ou Evacuation, tant à l’égard des Magistrats, qui ne pourront eftre que Catholiques Romains comme par le passé, qu’a l’égard des Eves ques, Chapistres, Monaftéres, l’Ordre de Malte ( pour les biens de cet Ordre fituez dans les Pays —Bas Espagnols, & dans les Pays cedez & restituez de part & d’autre par le present Traité) & autres, & genera lement a l’égard de tout le Clergé, qui seront cous maintenus, & re. ftituez dans toutes leurs Eglises, Libertez, Franchises, Immunitez, droits’, prerogatives & honneurs, ainsi qu’ils ont esté sous les Souve rains Catholiques Romains, & que tous & un chacun dudit Clergé pourvus de quelques biens Ecclefialtiques, Commanderies, Canonicats, Personats, Prevotés, & autres Benefices quelquoncques y demeurent, sans en pouvoir être depossedez, & jouiront des biens & revenus en provenants, & les pourrontadministrer & percevoir, comme aupara vant ; comme aufli les PenGonaires jouiront, comme par le passé, de leur pensionsalignées sur lesbenefices, soit qu’elles soient crées en Cour de Rome, ou par des Brevets de leurs Majestez très Chrêcienne & Catholique avant le commencement de la presente Guerre, sans qu’ils en puissent estre frustrez pour quelque cause ou pretexte que ce soit.

XXIV.

Quant à l’exercice de la Religion Protestante par les Trouppes que les Etats Generaux auront dans les Places desdits Pays-Bas Espagnols, & dans celles cedées par le Roy très Chrêtien, il s’y fera conforme-