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Page:Traité de paix, entre sa majesté très chretienne & LL. HH. PP. les Etats Généraux des Provinces Unies du Pays-Bas. Conclu a Utrecht le 11 avril 1713.djvu/6

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de Franekeradeel, Curateur de l’Université de Franequer ; & Charles Ferdinand, Comte de Inhuysen & de Kniphuysen, Seigneur de Wredewold, & Deputez dans leurs Assemblée de la part des Etats de Guelde, de Hollande & Westfrise, de Zeelande, d’Utrecht, de Frise, de Groninge, & Ommelanden. Lesquels apres le cours d’une lon gue Negociation, dans laquelle les Ambasadeurs Excraordinaires & Plenipotentiaires de la tres Haute, tres Puislante, & tres Excellente Princesse la Reyne de la Grande Bretagne n’ont point cessé d’employer leurs soins infatigables pour l’amener au point d’une Conclusion de la Paix Generale, suivant le desir que cette Princesse a tousjours eu de procurer le retablissement de la tranquillité de l’Europe, sont enfin parvenus a convenir des Conditions dont la teneur s’ensuit, ce qu’ils ont fait apres avoir imploré l’Assistance divine & s’estre communiqué respectivement leurs Pleinpouvoirs, dont les Copies seront inserrées de mot a mot à la fin du present Traitté, & en avoir duement fait l’echange.


I

Il y aura a l’avenir entre Sa Majesté Tres Chrétienne, & ses Successeurs Roys de France & de Navarre, & ses Royaumes, d’une part, & les Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas, d’autre, une Paix bonne, ferme, fidelle, & inviolable, & cesseront ensuite & feront delaissé tous Actes d’hostilité, de quelque façon qu’ils soyent, entre ledit Seigneur Roy, & lesdics Seigneurs Etats Generaux, tant par Mer, & autres eaux, que par Terre, en tous leurs Royaumes, Pays, Terres, Provinces, & Seigneuries, & pour tous leurs sujets & habitans de quelque qualité, ou condition qu’ils soyent, sans exception des lieux ou des personnes.

II.

Il y aura un oubli & amnestie generale de tout ce qui a esté commis de part & d’autre a l’occasion de la derniere Guerre, soit par ceux qui estant nez sujets de la France, & engagés au service du Roy très Chrétien, par les emplois & biens qu’ils posssedoient dans l’estendue de la France, sont entrés & demeurés au service des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies, ou par ceux qui étant nez sujets des dits Seigneurs Estats Generaux, ou engagés à leur service par les emploix & biens qu’ils possedoient dans l’etendue des Provinces Unies, sont entrés ou