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Page:Traité de paix entre Sa Majesté le Roi de Suède d'une part et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, de l'autre, fait et conclu à Kiel le 14 Janvier 1814.djvu/10

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Norvège et de ses dépendances, la jouissance de leurs loix, immunités, droits, libertés et privilèges, tels qu’ils existent actuellement.

Article six.

Le montant entier des dettes de la Monarchie danoise, étant affecté autant au Royaume de Norvège, qu’aux autres parties de l’état, Sa Majesté le Roi de Suède, en Sa qualité de Souverain du Royaume de Norvège, s’impose l’obligation d’en prendre à Sa charge une partie, proportionnée à la population et aux ressources de la Norvège, relativement à la population et aux ressources du Dannemarc.

Par la dette publique est entendu, tant celle contractée, par le Gouvernement danois, dans l’étranger, que dans l’intérieur de ses propres états. Cette dernière consiste en obligations royales et d’état, et dans la masse des billets de banque et autres papiers représentatifs, émis par l’autorité royale, qui se trouvent actuellement en circulation dans les deux Royaumes.

Le montant exact de ces dettes, au premier Janvier mil huit cent quatorze, sera déterminé par des commissaires, que les deux Gouvernemens nommeront à cet effet, pour en faire une juste répartition, basée sur la population et les ressources respectives de la Norvège et du Dannemarc. Ces commissaires se réuniront à Copenhague dans l’espace d’un mois, après l’échange des ratifications du présent Traité et termineront leur travail, aussitôt que possible, et au plus tard, dans le courant de cette année. Il est toutefois entendu, que Sa Majesté le Roi de Suède, en Sa qualité de Souverain du Royaume de Norvège, ne participera à la garantie d’autres dettes que de celles ci-dessus énoncées, qui appartiennent au Royaume de Dannemarc en général, et l’acquittement desquelles toutes les parties de ce Royaume, avant la cession de la Norvège, devaient concourir.