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Page:Traité de paix entre Sa Majesté le Roi de Suède d'une part et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, de l'autre, fait et conclu à Kiel le 14 Janvier 1814.djvu/15

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atteinte à ce Traité. On se restituera fidèlement tout ce qui pourrait avoir été pris et conquis, entre tems, de part et d’autre.

Article quinze.

Il est convenu, d’une manière formelle, entre les deux Hautes Parties contractantes, que dès la signature du présent Traité, toutes contributions, payemens d’argent, réquisitions, livraisons ou fournitures, de quelque nature qu’elles soyent, cesseront, et que celles, qui peuvent avoir été ordonnées précédemment à cette époque, ne seront point exigées. Il est également convenu, que toutes les propriétés qui ont été sequestrées, dans les provinces occupées par l’armée du Nord de l’Allemagne, seront rendues à leur propriétaires. Sont toutefois exceptés les navires, appartenans à des sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Ses Alliés, qui auront été repris, dans les ports des Duchés de Schleswig et du Holstein, et qui resteront à leurs propriétaires susmentionnés, lesquels pourront en disposer librement et à leur gré.

Il sera nommé des commissaires de part et d’autre, qui munis des pleinpouvoirs respectifs des deux Hautes Parties contractantes, seront chargés, immédiatement après la signature du présent Traité, de la rémise et de la réception des places fortes et des pays cédés des deux cotés, en vertu des articles précédens quatre et sept, ainsi que de l’évacuation des possessions de Sa Majesté Danoise, occupées par l’armée combinée du Nord de l’Allemagne. Ces commissaires conviendront à l’amiable de tous les objets, qui ne peuvent point être spécialement énoncés ici.

Il est toutefois entendu, entre les deux Hautes Parties contractantes, comme règles fondamentales et invariables de la gestion et des attributions des dits commissaires :