Page:Traité des bénéfices ecclésiastiques, Tome 7, 1765.djvu/237

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bien celle des actes qui y seront inscrits ; & Nous y ajoûterons enfin ce qui sera observé à l'avenir à l'égard des registres des Vestures, Professions, ou autres semblables, afin qu'il ne manque rien aux dispositions d'une Loi qui doit être aussi générale & aussi facile dans son execution qu'elle est nécessaire et importante dans son objet. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale

Nous avons dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui suit.

Article premier.

Dans chaque Paroisse de notre Royaume, il y aura deux registres qui seront reputez tous deux authentiques, & feront également foi en Justice, pour y inscrire les Bâtêmes, mariages et sepultures qui se feront dans le cours de chaque année ; l'un desquels continura d'être tenu sur du papier timbré dans les pays où l'usage en est prescrit, & l'autre sera en papier commun : & seront lesdits deux registres, fournis aux dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de chaque année.

Art. II.

Lesdits deux registres seront cottez par premier & dernier, & paraphez sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le Lieutenant General, ou autre premier Officier du Bailliage, Senechaussée ou siege Royal ressortissant nuement en nos Cours, qui aura la cognoissance des cas Royaux dans le lieu où l'Eglise sera située. Voulons que lorsqu'il y aura des Paroisses trop éloignées dans l'étendue dudit siege, les Curez puissent s'adresser pour faire cotter & parapher lesdits registres, au Juge Royal qui sera commis à cet effet, au commencement de chaque année, pour lesdits lieux, par ledit Lieutenant General, ou autre premier officier dudit siege sur la requisition de notre Procureur, & sans frais.

Art. III.

Tous les Actes des Bâtêmes, mariages & sepultures, seront inscrits sur chacun desdits deux registres, de suite & sans aucun blanc ; et seront lesdits Actes signés sur les deux registres, par ceux qui les doivent signer, le tout en même tems qu'ils seront faits.

Art. IV.

Dans les Actes de Bâtême, il sera fait mention du jour de la naissance, du nom qui sera donné à l'enfant, de celui des ses pere et mere, parrain et marraine ; & l'Acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura administré le Bâtême que par le pere (s'il est present) le parrain & la marraine, & à l'egard de ceux qui ne sauront, ou ne pourront signer, il sera fait mention de la declaration qu'ils en feront.

Art. V.

Lorsqu'un enfant aura été ondoyé, en cas de necessité, ou par permission de l'Evêque, & que l'ondoiement aura été fait par le Curé, Vicaire ou Desservant, ils seront tenus d'en inscrire l'Acte incontinent sur lesdits deux registres ; & si l'enfant a été ondoyé par la sage femme ou autre, celui ou celle qui l'aura ondoyé, seront tenus, à peine de dix livres d'amende, qui ne pourra être remises ni moderée, & de plus grande peine en cas de recidive, d'en avertir sur le champ lesdits Curé, Vicaire ou Desservant, à l'effet d'inscrire l'Acte sur lesdits registres ; dans lequel Acte sera fait mention du jour de la naissance de l'enfant, du nom des pere & mere, & de la personne qui aura fait l'ondoyement ; & ledit Acte sera signé sur lesdits deux registres, tant par le Curé, Vicaire ou Desservant, que par le pere s'il est present, & par celui ou celle qui aura fait l'ondoyement ; & à l'égard de ceux qui ne pourront ou ne sçauront signer, il sera fait mention de la declaration qu'ils en feront.