Page:Traité des bénéfices ecclésiastiques, Tome 7, 1765.djvu/238

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Art. VI.

Lorsque les cérémonies du Bâtême seroit suppléées, l'Acte en sera dressé ainsi qu'il a été prescrit ci-dessus pour les Bâtêmes, & il y sera en outre fait mention du jour de l'Acte d'ondoyement.

Art. VII.

Dans les Actes de celebration de mariage seront inscrits les noms, surnoms, âge, qualités & demeures des Contractans ; & il y sera marqué s'ils sont enfans de famille, en tutelle ou curatelle, ou en la puissance d'autrui ; & les consentemens de leurs pere & mere, tuteurs ou curateurs , y seront pareillement énoncez, assisteront ausdits Actes quatre témoins dignes de foy, & sçachant signer, s'il peut aisement s'en trouver dans le lieu qui sçachent signer ; leurs noms, qualités & domicile, seront pareillement mentionnez dans lesdits Actes ; & lorsqu'ils seront Parens ou alliez des Contractans, ils declareront de quel coté, & en quel degré ; & l'Acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui celebrera le mariage, que par les Contractans, ensemble par lesdits quatre témoins au moins ; & à l'égard de ceux des Contractans, ou desdits témoins, qui ne pourront ou ne sçauront signer, il sera fait mention de la declaration qu'ils en feront. Voulons au surplus que tout ce qui a été prescrit par les Ordonnances, Edits, Declarations et Reglemens sur les formalités qui doivent être observées dans la celebration des mariages, & dans les Actes qui en seront redigez, soit executé selon la forme & teneur, sous les peines y portées.

Art. VIII.

Lesdits Actes de celebration seront inscrits sur les registres de l'Eglise Paroissiale du lieu ou le mariage sera celebré ; & en cas que pour des causes justes & legitimes, il ait été permis de le célébrer dans une autre Eglise ou chapelle, les registres de la Paroisse, dans l'étenduë de laquelle ladite Eglise ou chapelle seront situées, seront apportez lors de la celebration du mariage, pour y estre l'Acte de ladite celebration inscrit.

Art. IX.

Voulons qu'en aucun cas lesdits Actes de celebration ne puissent estre écrits & signez sur des feuilles volantes, ce qui sera executé, à peine d'estre procedé extraordinairement contre le Curé ou autre Prestre qui auroit fait lesdits Actes ; lesquels seront condamnez en telle amende, ou autre plus grande peine qu'il appartiendra, suivant l'exigence des cas, & à peine contre les Contractans, de déchéance de tous les avantages & conventions portées par le Contrat de mariage ou autres Actes, même de privation d'effets civils, s'il y echet.

Art. X.

Dans les Actes de sepulture, il sera fait mention du jour du decès, du nom & qualité de la personne decedée, ce qui sera observé même à l'égard des enfans, de quelque âge que ce soit ; & l'Acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura fait la sepulture, que par deux des plus proches parens ou amis qui y auront assisté, s'il y en a qui sçachent ou qui puissent signer, sinon il sera fait mention de la declaration qu'ils en feront.

Art. XI.

S'il y a transport hors de la Paroisse, il en sera fait un Acte en la forme marquée par l'article précedent, sur les deux registres de la Paroisse d'où le corps sera transporté ; & il sera fait mention dudit transport dans l'Acte de sepulture, qui sera mis pareillement sur les deux registres de l'Eglise où se fera ladite sepulture.