Page:Traité des bénéfices ecclésiastiques, Tome 7, 1765.djvu/244

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de faire toutes les poursuites & diligences necessaires pour l'exécution des presentes ; sans que lesdites poursuites, Procès-verbaux, Sentences & Arrests intervenus sur icelles puissent être sujets aux droits de controlle des exploits ou de sceau, ni autres droits de quelque nature qu'ils soient.

Art. XLI.

Déclarons pareillement Exempts des droits de controlle & tous autres, tant les registres mentionnez en la presente déclaration, que les extraits des actes y contenus, & les decharges qui seront données dans les cas ci-dessus marquez.

Art. XLII.

Voulons que la presente déclaration soit exécutée selon la forme & teneur, à commencer au premier Janvier 1737, dérogeant en tant que besoin seroit, à tous Edits, Déclarations, Ordonnances & Reglemens, en ce qui ne seroit pas conforme aux dispositions y contenuës. Si DONNONS en Mandement à nos aimez & feaux Conseillers, les Gens tenant notre Cour de Parlement de Bordeaux, & tous autres nos officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils gardent, observent, entretiennent, fassent garder, observer & entretenir ; & pour les rendre notoires à nos Sujets, les fassent lire, publier & registrer (mesme en vacations) CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes.

Date et signature

DONNÉ à Versailles le neuvième jour d'Avril, l'an de grace 1736, & de notre Regne le vingt-unième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, CHAUVELIN, et scellé du grand Sceau de France sur cire jaune.



ORDONNANCE DU ROI,

Portant défenfer à tour fer fujetr etaller en pélérinage en vayr étrangerr, foui 1er peiner y contenues $ & que la préfente Ordonnance fera lue & publiée tour 1er trois mois par 1er Curer aux Prôner des Eglijer paroiffialet. Du if Novembre 1717.

DE PAR LE ROI.

SA Majefté s’étant fait repréfèntçr les Déclarations du feu Roi fon Bifàyeul du mois d’Août 1671 & du 7 Janvier 168* , portant défenfes à tous fes fujets d’aller en pélérinage à feint Jacques en Galice, à Notre-Dame de Lorette & autres lieux hors de fon Royaume, fans une permiflion expreflè de Sa Majefté, contre-lignée par l’un des fieurs Secrétaires d’Etat & de fes commandemens, fous l’approbation de l’Evêque diocéfein , à peine des galeres à perpétuité contre les hommes , & de telles peines afflictives contre les femmes que les Juges des lieux eftimeront convenables : & Sa Majefté étant informée qu’au préjudice defeites Déclarations , plufieurs de fes fujets négligeant de demander des permi (fions ou abufent en diverfes maniérés de celles qu’ils ont obtenues , fous le prétexte fpécieux de dévotion , quittent leur famille> leurs parens ou leurs maitres, & leurs profeflions pour s’abandonner à une vie errante pleine dç fainéanüfe ,