Page:Traité des bénéfices ecclésiastiques, Tome 7, 1765.djvu/243

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Art. XXXV.

Les heritiers ou ayant cause des Curez ou autres dépositaires des registres mentionnez en la presente Déclaration, & generalement tous ceux qui auroient en leur possession, à quelque titre & sous quelque pretexte que ce soit, aucunes minutes ou grosses des registres dont ils ne doivent point être dépositaires, seront tenus dans le délai porté par l'article precedent, de les remettre au Greffe des Juridictions mentionnées audit article ; sinon ils y seront contraints à la Requête de nos Procureurs ausdites Juridictions, sçavoir les Ecclésiastiques, par saisie de leur temporel ; ceux qui sont ou en ont été dépositaires publics, par corps ; & tous autres par toutes voyes dûes & raisonnables ; & seront en outre condamnez en telle amende qu'il appartiendra, même sera procedé extraordinairement contr'eux, s'il y a échet.

Art. XXXVI.

Lors de la remise desdites minutes ou grosses au Greffe, par les personnes mentionnées aux deux articles precedens, il sera dressé Procès verbal de l'état d'icelles, & elles seront paraphées par le Juge, après quoi il en sera donné une décharge en papier commun par le Greffier à ceux qui les auront rapportées.

Art. XXXVII.

Toutes les grosses des registres qui auront été remises au Greffe, y demeureront ; & à l'égard des minutes, autres néanmoins que celles des registres ou actes des Consistoires, il sera ordonné qu'elles seront remises ou renvoyées à ceux qui en doivent être dépositaires ; à la charge par eux, d'en remettre au Greffe une expedition signée d'eux, en papier commun ; Voulons à l'égard des minutes desdits registres ou actes des Consistoires, qu'elles demeurent au Greffe, ainsi que les grosses.

Art. XXXVIII.

Nos Procureurs aux Bailliages, Senechaussées & Sieges qui auront la connoissance des cas Royaux, seront tenus d'envoyer à nos Procureurs Generaux six mois après la publication de la presente declaration, un état en papier commun, certifié du Greffier, de ceux qui auront satisfait aux dispositions y contenuës, & de ceux qui n'y auront pas satisfait ; ce qu'ils seront tenus de faire ensuite tous les ans, dans le mois de Mars au plus tard.

Art. XXXIX.

En cas de contravention aux dispositions de notre presente déclaration, qui concernent la forme des registres & celles des acte qui y seront contenus, la remise desdits registres à ceux qui en doivent être chargez, & l'apport qui en doit être fait aux Greffes des Juridictions Royales, Voulons que les laïques soient condamnez en dix livres d'amende, & les Curez ou autres personnes Ecclesiastiques, en dix livres d'aumône, applicable à telle œuvre pie que les Juges estimeront à propos, & les uns & les autres en tels dépens, domages & interêts qu'il appartiendra ; au payement desquels, ensemble de ladite aumône, lesdites personnes Ecclesiastiques pourront être contraintes par saisie de leur temporel, & les laïques par toutes voyes dûes & raisonnables, même les uns & les autres au payement des déboursez de nos Procureurs, ou de ceux des Hauts Justiciers, en cas de poursuite de leur part, laissant à la prudence des Juges, de prononcer de plus grandes peines selon l'exigence des cas, notament en cas de recidive.

Art. XL.

Enjoignons à nos Procureurs Generaux & à leurs Substituts aux Juridictions ci-dessus mentionnées,