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Page:Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957.djvu/153

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210===== La Communauté a la personnalité juridique.

Article 211

Dans chacun des États membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. A cet effet, elle est représentée par la Commission.

Article 212

Le Conseil statuant à l'unanimité arrête, en collaboration avec la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté.

Après l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, ce statut et ce régime peuvent être modifiés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées.

Article 213

Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du présent Traité. =====Article