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Page:Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957.djvu/154

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214===== Les membres des institutions de la Communauté, les membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

Article 215

La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause.

En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

Article 216

Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun accord des gouvernements des États membres.

Article 217

Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de Justice, par le Conseil statuant à l'unanimité.

Article 218

La Communauté jouit, sur les territoires des États membres, des immunités et privilèges nécessaires pour remplir sa mission, dans les conditions définies à un Protocole séparé. =====Article