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Page:Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957.djvu/29

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Chapitre 1 — L’union douanière

Section première — L’élimination des droits de douane entre les États membres

Article 12

Les États membres s’abstiennent d’introduire entre eux de nouveaux droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent, et d’augmenter ceux qu’ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles.

Article 13

1. Les droits de douane à l’importation, en vigueur entre les États membres, sont progressivement supprimés par eux, au cours de la période de transition, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.

2. Les taxes d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation, en vigueur entre les États membres, sont progressivement supprimées par eux au cours de la période de transition. La Commission fixe, par voie de directives, le rythme de cette suppression. Elle s’inspire des règles prévues à l'article 14 paragraphes 2 et 3, ainsi que des directives arrêtées par le Conseil en application de ce paragraphe 2.

Article 14

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives doivent être opérées est constitué par le droit appliqué au 1er janvier 1957.