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Page:Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957.djvu/30

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2. Le rythme des réductions est déterminé comme suit :

a) au cours de la première étape, la première réduction est effectuée un an après l'entrée en vigueur du présent Traité; la deuxième, dix-huit mois plus tard; la troisième, à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de ce Traité;

b) au cours de la deuxième étape, une réduction est opérée dix-huit mois après le début de cette étape; une deuxième réduction, dix-huit mois après la précédente; une troisième réduction est opérée un an plus tard;

c) les réductions restant à réaliser sont appliquées au cours de la troisième étape; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en fixe le rythme par voie de directives.

3. Lors de la première réduction, les États membres mettent en vigueur entre eux, sur chaque produit, un droit égal au droit de base diminué de 10 %.

Lors de chaque réduction ultérieure, chaque État membre doit abaisser l'ensemble de ses droits, de sorte que la perception douanière totale, telle qu'elle est définie au paragraphe 4, soit diminuée de 10 %, étant entendu que la réduction sur chaque produit doit être au moins égale à 5 % du droit de base.

Toutefois, pour les produits sur lesquels subsiste un droit qui serait encore supérieur à 30 %, chaque réduction doit être au moins égale à 10 % du droit de base.

4. Pour chaque État membre, la perception douanière totale visée au paragraphe 3 se calcule en multipliant par les droits de base la valeur des importations effectuées en provenance des autres États membres au cours de l'année 1956.

5. Les problèmes particuliers que soulève l'application des paragraphes précédents sont réglés par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

6. Les États membres rendent compte à la Commission de la manière selon laquelle les règles ci-dessus pour la réduction des droits sont appliquées. Ils s'efforcent d'aboutir à ce que la réduction appliquée aux droits sur chaque produit atteigne :

- à la fin de la première étape, au moins 25 % du droit de base;

- à la fin de la deuxième étape, au moins 50 % du droit de base.

La Commission leur fait toutes recommandations utiles si elle constate qu'il existe un danger que les objectifs définis à l'article 13 et les pourcentages fixés au présent paragraphe ne puissent être atteints.