Aller au contenu

Page:Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957.djvu/32

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

4. Lorsque la Commission constate que le remplacement d'un droit de douane à caractère fiscal se heurte dans un État membre à des difficultés sérieuses, elle autorise cet État à maintenir ce droit, à la condition qu'il le supprime au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du présent Traité. L'autorisation doit être demandée avant la fin de la première année à compter de l'entrée en vigueur de ce Traité.

Section deuxième — L'établissement du tarif douanier commun
Article 18

Les États membres se déclarent disposés à contribuer au développement du commerce international et à la réduction des entraves aux échanges, en concluant des accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction des droits de douane au-dessous du niveau général dont ils pourraient se prévaloir du fait de l'établissement d'une union douanière entre eux.

Article 19

1. Dans les conditions et limites prévues ci-après, les droits du tarif douanier commun s'établissent au niveau de la moyenne arithmétique des droits appliqués dans les quatre territoires douaniers que comprend la Communauté.

2. Les droits retenus pour le calcul de cette moyenne sont ceux appliqués par les États membres au 1er janvier 1957.

Toutefois, en ce qui concerne le tarif italien, le droit appliqué s'entend compte non tenu de la réduction temporaire de 10 %. En outre, sur les postes où ce tarif comporte un droit conventionnel, celui-ci est substitué au droit appliqué ainsi défini, à condition de ne pas lui être supérieur de plus de 10 %. Lorsque le droit conventionnel dépasse le droit appliqué ainsi défini de plus de 10 %, ce droit appliqué majoré de 10 % est retenu pour le calcul de la moyenne arithmétique.

En ce qui concerne les positions énumérées dans la liste A, les droits figurant sur cette liste sont substitués aux droits appliqués pour le calcul de la moyenne arithmétique.