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Page:Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957.djvu/33

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3. Les droits du tarif douanier commun ne peuvent dépasser :

a) 3 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste B,

b) 10 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste C,

c) 15 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste D,

d) 25 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste E; lorsque pour ces produits le tarif des pays du Benelux comporte un droit n'excédant pas 3 %, ce droit est porté à 12 % pour le calcul de la moyenne arithmétique.

4. La liste F fixe les droits applicables aux produits qui y sont énumérés.

5. Les listes de positions tarifaires visées au présent article et à l'article 20 font l'objet de l'Annexe I du présent Traité.

Article 20

Les droits applicables aux produits de la liste G sont fixés par voie de négociations entre les États membres. Chaque État membre peut ajouter d'autres produits à cette liste dans la limite de 2 % de la valeur totale de ses importations en provenance de pays tiers au cours de l'année 1956.

La Commission prend toutes initiatives utiles pour que ces négociations soient engagées avant la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité et terminées avant la fin de la première étape.

Dans le cas où, pour certains produits, un accord n'aurait pu intervenir dans ces délais, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, fixe les droits du tarif douanier commun.

Article 21

1. Les difficultés techniques qui pourraient se présenter dans l'application des articles 19 et 20 sont réglées, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.