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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/104

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Annexes III — Aciers spéciaux

Les aciers spéciaux et les aciers fins au carbone, tels qu'ils sont caractérisés dans le projet de nomenclature douanière européenne mis au point à Bruxelles par le Comité tarifaire dans sa séance du 15 juillet 1950, seront traités en considération de leur appartenance à l'un des trois groupes ci-après :

a) aciers spéciaux communément appelés aciers de construction et définis par une teneur en carbone inférieur à 0,6 p. 100 et en éléments d'alliage ne dépassant pas au total 8 p. 100 s'il y en a au moins deux, et 5 p. 100 s'il n'y en a qu'un[1] ;

b) aciers fins au carbone, dont la teneur en carbone est comprise entre 0,6 et 1,6 p. 100 ; aciers spéciaux alliés autres que ceux définis au paragraphe a précédent et dont la teneur en élément d'alliage est inférieure à 40 p. 100 s'il y en a au moins deux, et à 20 p. 100 s'il n'y en a qu'un[1] ;

c) aciers spéciaux n'entrant pas dans la définition des paragraphes a et b ci-dessus.

  1. a et b Ne sont pas comptés comme éléments d'alliage le soufre, le phosphore, le silicium et le manganèse en teneur normalement acceptée pour les aciers courants.