Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/105

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Les produits appartenant aux groupes a et b entrent dans la compétence de la Haute Autorité ; mais, en vue de permettre, en ce qui les concerne, l'étude des modalités appropriées d'application du Traité eu égard aux conditions particulières de leur production et de leur commerce, la date à laquelle seront abolis les droits d'entrée et de sortie ou les taxes équivalentes, ainsi que toutes les restrictions quantitatives à leur circulation à l'intérieur de la Communauté, sera reportée à un an après la date d'établissement du marché commun de l'acier.

Pour les produits appartenant au groupe c, la Haute Autorité entreprendra, dès son entrée en fonctions, des études destinées à fixer les modalités appropriées de son application à ces différents produits, eu égard aux conditions particulières de leur production et de leur commerce ; au fur et à mesure de l'aboutissement de ces études et, au plus tard, dans un délai de trois ans à dater de l'établissement du marché commun, les dispositions retenues pour chacun des produits en cause seront soumises par la Haute Autorité au Conseil qui statuera dans les conditions prévues à l'article 81. Durant cette période, les produits appartenant à la catégorie c seront uniquement soumis à des contrôles statistiques de la part de la Haute Autorité.

K. A.
P. v. Z.
J. M.
Sch.
Sf.
B.
S.
v. d. B.