Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/11

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dans les conditions prévues au présent Traité, à l'intérieur de la Communauté :

a) les droits d'entrée ou de sortie, ou taxes d'effet équivalent, et les restrictions quantitatives à la circulation des produits ;
b) les mesures ou pratiques établissant une discrimination entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs, notamment en ce qui concerne les conditions de prix ou de livraison et les tarifs de transports, ainsi que les mesures ou pratiques faisant obstacle au libre choix par l'acheteur de son fournisseur ;
c) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit ;
d) les pratiques restrictives tendant à la répartition ou à l'exploitation des marchés.
Article 5

La Communauté accomplit sa mission, dans les conditions prévues au présent Traité, avec des interventions limitées.

À cet effet :

— Elle éclaire et facilite l'action des intéressés en recueillant des informations, en organisant des consultations et en définissant des objectifs généraux ;
— Elle met des moyens de financement à la disposition des entreprises pour leurs investissements et participe aux charges de la réadaptation ;