Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/10

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assurer à tous les utilisateurs du marché commun placés dans des conditions comparables un égal accès aux sources de production ;

c) veiller à l'établissement des prix les plus bas dans des conditions telles qu'ils n'entraînent aucun relèvement corrélatif des prix pratiqués par les mêmes entreprises dans d'autres transactions ni de l'ensemble des prix dans une autre période, tout en permettant les amortissements nécessaires et en ménageant aux capitaux engagés des possibilités normales de rémunération ;
d) veiller au maintien de conditions incitant les entreprises à développer et à améliorer leur potentiel de production et à promouvoir une politique d'exploitation rationnelle des ressources naturelles évitant leur épuisement inconsidéré ;
e) promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’œuvre, permettant leur égalisation dans le progrès, dans chacune des industries dont elle a la charge ;
f) promouvoir le développement des échanges internationaux et veiller au respect de limites équitables dans les prix pratiqués sur les marchés extérieurs ;
g) promouvoir l'expansion régulière et la modernisation de la production ainsi que l'amélioration de la qualité, dans des conditions qui écartent toute protection contre les industries concurrentes que ne justifierait pas une action illégitime menée par elles ou en leur faveur.
Article 4

Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolis et interdits