Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/111

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 9

Pendant la durée des sessions de l'Assemblée, les membres de celle-ci bénéficient :

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ;

b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité d'un de ses membres.

Chapitre IV — Représentants au Conseil

Article 10

Les représentants au Conseil et les personnes qui les accompagnent à titre officiel jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités d'usage.