Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/112

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Chapitre V — Membres de la Haute Autorité et fonctionnaires des institutions de la Communauté

Article 11

Sur le territoire de chacun des États membres, et quelle que soit leur nationalité, les membres de la Haute Autorité et les fonctionnaires de la Communauté :

a) jouissent, sous réserve des dispositions de l'article 40, alinéa 2, du Traité, de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle ; ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions ;

b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par la Communauté ;

c) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dis-positions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers ;

d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers leurs pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.