Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/126

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Titre III — Procédure

Représentation et assistance des parties

Article 20

Les États ainsi que les institutions de la Communauté sont représentés devant la Cour par des agents nommés pour chaque affaire ; l'agent peut être assisté d'un avocat inscrit à un barreau de l'un des États membres.

Les entreprises et toutes autres personnes physiques ou morales doivent être assistées par un avocat inscrit à un barreau de l'un des États membres.

Les agents et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement établi par la Cour et soumis à l'approbation du Conseil.

La Cour jouit à l'égard des avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux Cours et tribunaux, dans des conditions qui seront déterminées par le même règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.

Phases de la procédure