Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/127

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Article 21

La procédure devant la Cour comporte deux phases : l'une écrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions de la Communauté dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.

Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.

La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, ainsi que l'audition par la Cour des témoins, experts, agents et avocats et des conclusions de l'avocat général.

Requête

Article 22

La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et de la demeure de la partie et de la qualité du signataire, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de la décision dont l'annulation est demandée ou, en cas de recours contre une décision implicite, d'une pièce justifiant de la date