soit à l'application de mesures provisoires en vertu du troisième alinéa du même article, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 92, troisième alinéa.
En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 18 du présent Statut.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.
Intervention
Article 34
Les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour peuvent intervenir à ce litige.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions d'une partie ou leur rejet.
Arrêt par défaut
Article 35
Lorsque, dans un recours de pleine juridiction, la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.