Article 39
Les recours prévus par les articles 36 et 37 du Traité doivent être formés dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 33.
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration dos délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.
Prescription
Article 40
Les actions prévues aux doux premiers alinéas de l'article 40 du Traité se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de la Communauté. Dans ce der-nier cas, la requête doit être formée dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 33 ; les dispositions du dernier alinéa de l'article 35 sont, le cas échéant, applicables.
Règles spéciales relatives aux différends entre États membres
Article 41
Lorsqu'un différend entre États membres est soumis à la Cour, en vertu de l'article 89 du Traité, les autres États membres