sont avertis sans délai par le greffier de l'objet du litige.
Chacun de ces États a le droit d'intervenir au procès.
Les différends visés au présent article devront être jugés par la Cour en séance plénière.
Article 42
Si un État intervient dans les conditions prévues à l'article précédent dans une affaire soumise à la Cour, l'interprétation donnée par l'arrêt s'impose à lui.
Recours des tiers
Article 43
Les décisions prises par la Haute Autorité par application de l'article 63, § 2, du Traité, doivent être notifiées à l'acheteur ainsi qu'aux entreprises intéressées ; si la décision concerne l'ensemble ou une catégorie importante des entreprises, la notification à leur égard peut être remplacée par une publication.
Un recours est ouvert, dans les conditions de l'article 36 du Traité, à toute personne à qui une astreinte a été imposée par application de l'article 66, § 5, alinéa 4.
Règlement de procédure
Article 44
La Cour établit elle-même son règlement de procédure. Ce règlement contient toutes les dispositions nécessaires en vue d'appliquer et, en tant que de besoin, compléter le pré-sent Statut.