Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/138

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Les Hautes Parties Contractantes :

pleinement conscientes de la nécessité d'établir des liens aussi étroits que possible entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Conseil de l'Europe, notamment entre les deux Assemblées ;

prenant acte des recommandations de l'Assemblée du Conseil de l'Europe,

sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1

Les gouvernements des États membres sont invités à recommander à leurs Parlements respectifs que les membres de l'Assemblée, qu'ils sont appelés à désigner, soient choisis de préférence parmi les représentants à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.

Article 2

L'Assemblée de la Communauté présente chaque année à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe un rapport sur son activité.

Article 3

La Haute Autorité communique chaque année au Comité des ministres et à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe le rapport général prévu à l'article 17 du Traité.